La notion de sanction disciplinaire déguisée dans le secteur public
Si l’employeur d’un agent public dispose d'un pouvoir discrétionnaire de sanction en cas de faute disciplinaire, celui-ci ne saurait arbitraire. Ainsi, l’administration ne peut prononcer d'autres sanctions que celles limitativement prévues par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique (CGFP). Par ailleurs, l'exercice du pouvoir disciplinaire est encadré par une procédure stricte qui doit permettre à l'agent de se défendre. En outre, ce pouvoir disciplinaire s’exerce sous le contrôle du juge administratif. Aussi, l’administration ne peut-elle pas infliger des mesures de rétorsion, elle doit appliquer les sanctions et les règles de procédure strictement prévues par les textes. C’est pourquoi le juge administratif a érigé en principe général du droit l'interdiction d'infliger des sanctions pécuniaires (1). De telles mesures sont illégales et qualifiées de « sanctions déguisées » par le juge administratif. Elles entraînent la mise en cause de responsabilité de l’administration.
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Les autorisations d'absence accordées aux agents publics concernant leur famille
Les agents publics, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, bénéficient, de droit, d’autorisations spéciales d’absence (Asa) à l’occasion de certains événements liés à la vie de famille, tels que la grossesse, la garde des enfants, le mariage, le décès. Ils bénéficient également d’aménagements horaires dans certains cas tels l’allaitement.  Il convient de noter que les dispositions relatives aux Asa liées à la parentalité ou octroyées à l'occasion de certains événements familiaux ont été modifiées par différentes lois successives - en particulier par la loi du 6 août 2019 (1) - dans le but d’homogénéiser leur régime d'octroi au sein des trois versants de la fonction publique.
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