Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (2e partie)
Dans la première partie (publiée sur ce site le 6 octobre 2025) étaient présentés, d’une part, les modes de décision de recours au vote électronique au sein des différents versants de la fonction publique ; et, d’autre part, les règles à observer pour sécuriser les différentes étapes dudit vote. Dans cette deuxième partie sont abordées les modalités de mise en ligne des listes électorales ; les conditions d’envoi dématérialisé des candidatures et des professions de foi ; ainsi que celles relatives à l’information des électeurs ; et, enfin, les règles d’agencement des bureaux de vote électronique.
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Elections professionnelles de décembre 2026 : les modalités de mise en œuvre du vote électronique (1ère partie)
Un arrêté du 2 juillet 2025 (1) fixe au jeudi 10 décembre 2026 la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Cette date concerne le « vote à l’urne ». Deux autres modalités de vote sont prévues par le code général de la fonction publique (CGFP) : le vote par correspondance et le vote électronique. L’arrêté du 2 juillet 2025, précité, indique que les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique de l’Etat se dérouleront du 3 décembre au 10 décembre 2026. Au sein des deux autres versants (territorial et hospitalier) « les opérations de vote électronique par internet se déroule[ront] pendant une période qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures et supérieure à huit jours, et qui doit s’achever le 10 décembre 2026 ». Ces modalités concernent les élections des représentants du personnel au sein : - des comités sociaux d’administration (FPE), territoriaux (FPT) et d’établissement (FPH) ; - des commissions administratives paritaires (CAP) ; - et des commissions consultatives paritaires (CCP). Elles portent sur « l'ensemble des opérations de vote organisées en vue de la constitution d'une instance de dialogue social » (2).
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La retraite progressive au sein de la fonction publique
La loi du 14 avril 2023 (1) a créé un dispositif de retraite progressive au sein de la fonction publique par la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites. Ce dispositif permet aux fonctionnaires d’exercer leur activité à temps partiel tout en bénéficiant du versement partiel de leur pension de retraite et en continuant à cotiser pour une future pension complète. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2023.
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La prestation chèque-vacances au bénéfice des agents de l’Etat
Conformément aux dispositions de l’article L. 732-3 du code général de la fonction publique (CGFP) « Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme ». Le décret n° 2006 du 6 janvier 2006, modifié, relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État, en précise l’économie générale.
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Les règles de prescription en matière d’action disciplinaire
Avant la loi du 20 avril 2016 (1), aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait de délai déterminé pour exercer une action disciplinaire. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’aucun principe général du droit n’imposait à l’administration de respecter un délai raisonnable et que l’autorité d’emploi n’était pas dans l’obligation de prendre sa décision dans un délai déterminé. Depuis l’entrée en application de cette loi, notamment de son article 30, soit le 22 avril 2016 (le lendemain de sa publication au Journal officiel), aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, comme l’indique désormais l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique (CGFP).
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Les régimes dérogatoires de report et d'indemnisation des droits à congé annuel dans la fonction publique
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 (1) vise à transposer les articles 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, d’une part ; et 10.1 de la directive 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, relative à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, d’autre part. Pour ce faire, ce décret fixe le régime applicable au maintien des droits acquis avant et pendant un congé pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental. Il fixe également le régime d'indemnisation des congés annuels non pris en fin de relation de travail. Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public.
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Les conditions générales de recrutement dans la fonction publique
Les conditions générales nécessaires pour être nommé fonctionnaire sont fixées par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique (CGFP). Les conditions applicables aux agents contractuels de droit public des trois versants de la fonction publique sont, quant à elles, fixées par décrets (1). L’ensemble de ces dispositions précise les conditions de recrutement exigées des ressortissants non français, qu’ils soient membres de l’Union européenne ou non.
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Fonctionnaires stagiaires : de nouvelles règles pour prendre en compte différents congés
Un décret du 2 mai 2025 (1) vise à améliorer la prise en compte de l'état de grossesse des fonctionnaires stagiaires qui suivent une formation en école de service public en proposant divers dispositifs d'accompagnement et une systématisation des épreuves ou évaluations de remplacement en cas d'absence pour un motif sérieux. Il encadre les conséquences des absences longues en cours de formation des fonctionnaires stagiaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière et ajoute, pour ces mêmes publics, un nouveau cas de report de la nomination en qualité de stagiaire en raison de l'état de santé. Ce même texte ajoute également, pour les stagiaires de la fonction publique de l’Etat, une possibilité de report de la nomination afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains lauréats de concours qui résident hors du territoire métropolitain et doivent y suivre une formation initiale ou débuter un stage dans un délai contraint suivant leur admission. Enfin, ce décret modifie, pour les fonctionnaires stagiaires des trois versants de la fonction publique, les conditions de prise en compte de la période de congé parental pour l'avancement et porte à douze ans, au lieu de huit, l'âge maximum de l'enfant ouvrant droit à un congé non rémunéré pour l'élever.
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Le régime juridique des autorisations d'absence au sein de la fonction publique
Divers types d’autorisations d’absence sont possibles au profit des agents publics (qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels). Elles sont, notamment, prévues à l’occasion de fêtes religieuses de toute nature ; à l’intention des agents cohabitant avec des malades contagieux ; à raison d’un besoin de surveillance médicale ; ou encore en vue de la participation à un jury d’assise ; ou enfin au bénéfice des agents engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
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