Le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics a permis l’octroi de 49 points d’indice majoré supplémentaires à certains agents publics exerçants au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services et structures à compter du 1er avril 2022.
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Catégorie : Fonction Publique
Fonction publique : l’encadrement de la liberté d’exercice syndicale par l’employeur
Au 8 décembre 2022, les établissements relevant des trois versants de la fonction publique ont procédé au renouvellement général des instances représentatives.
À cette fin, le décret du 3 décembre 2021 aménage les conditions de représentativité au sein des comités sociaux ainsi que les compétences dévolues à l’instance concernée.
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La notion d’agent « faisant fonction » au sein des services publics
Un agent « faisant fonction » est un fonctionnaire qui exerce un emploi correspondant à un grade supérieur au sien. Et, dans la fonction publique hospitalière, il s’agit souvent, d’un agent qui ne dispose pas d’un diplôme lui permettant d’exercer.
Cette situation est fréquemment rencontrée sur certains emplois tels que les infirmiers spécialisés (Ibode - infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, Iade – infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat, ou encore infirmiers puériculteurs), les aides-soignants et les cadres de santé. Elle existe également, de façon moins systématisée, au sein des autres versants de la fonction publique (de l’Etat ou territoriale).
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Enquête « Professionnels RH de la fonction publique, comment allez-vous ? » : les résultats 2024 !
Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats de la 4e édition de l’enquête « Professionnels RH de la Fonction Publique, comment allez-vous ? »
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La situation administrative de la fonctionnaire durant sa grossesse
A l’instar des salariés de droit privé, les fonctionnaires en état de grossesse bénéficient des mêmes droits au congé de maternité. Cependant leur situation administrative durant cette période est fixée par l’application du droit de la fonction publique, sous le contrôle du juge administratif.
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Les congés liés aux activités civiques des fonctionnaires
Afin d’exercer des activités civiques, telles que l’animation ou la représentation au sein d’une association, d’une mutuelle, un mandat au sein d’un conseil citoyen, les activités dans une réserve, l’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les activités des associations de jeunesse et d'éducation, un fonctionnaire peut bénéficier de différents congés prévus par les dispositions des articles L641-1 à L644-5 du code général de la fonction publique (CGFP).
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Fonction publique : rappel du droit de se taire
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi". Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
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La maladie professionnelle dans la fonction publique
En application des dispositions de l’article L822-21 du code général de la fonction publique (CGFP), un fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (le Citis) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service, appelée maladie professionnelle.
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Fonction publique : la disponibilité d’office pour raisons de santé
Prévue par les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique (CGFP), la disponibilité d’office pour raisons de santé est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, par l’employeur public au terme des congés pour raisons de santé prévus par ledit code.
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L’obligation de secret professionnel des agents du secteur public
En application des dispositions de l’article L121-6 du code général de la fonction publique (CGFP) « Les agents publics sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Cette obligation s'impose également aux agents contractuels1. Toutefois, la loi ne définit pas précisément la notion de secret professionnel, mais la jurisprudence confère, à cette notion, une dimension très large. A la différence de la discrétion professionnelle, le secret professionnel protège l'administré et non l'administration.
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