La notion d’agent « faisant fonction » au sein des services publics
Un agent « faisant fonction » est un fonctionnaire qui exerce un emploi correspondant à un grade supérieur au sien. Et, dans la fonction publique hospitalière, il s’agit souvent, d’un agent qui ne dispose pas d’un diplôme lui permettant d’exercer. Cette situation est fréquemment rencontrée sur certains emplois tels que les infirmiers spécialisés (Ibode - infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, Iade – infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat, ou encore infirmiers puériculteurs), les aides-soignants et les cadres de santé. Elle existe également, de façon moins systématisée, au sein des autres versants de la fonction publique (de l’Etat ou territoriale).
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Les congés liés aux activités civiques des fonctionnaires
Afin d’exercer des activités civiques, telles que l’animation ou la représentation au sein d’une association, d’une mutuelle, un mandat au sein d’un conseil citoyen, les activités dans une réserve, l’encadrement des séjours de cohésion du service national universel, les activités des associations de jeunesse et d'éducation, un fonctionnaire peut bénéficier de différents congés prévus par les dispositions des articles L641-1 à L644-5 du code général de la fonction publique (CGFP).
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Le rappel du droit de se taire : décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi". Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
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La maladie professionnelle
En application des dispositions de l’article L822-21 du code général de la fonction publique (CGFP), un fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (le Citis) lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service, appelée maladie professionnelle.
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L’obligation de secret professionnel
En application des dispositions de l’article L121-6 du code général de la fonction publique (CGFP) « Les agents publics sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Cette obligation s'impose également aux agents contractuels1. Toutefois, la loi ne définit pas précisément la notion de secret professionnel, mais la jurisprudence confère, à cette notion, une dimension très large. A la différence de la discrétion professionnelle, le secret professionnel protège l'administré et non l'administration.
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Le congé de présence parentale
Le congé de présence parentale, prévu par l’article L632-1 du code général de la fonction publique (CGFP) permet au fonctionnaire de suspendre ou de réduire son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Ainsi, l’agent bénéficie d’une réserve de jours de congés, qu’il utilise en fonction de ses besoins. Il ne perçoit pas de rémunération mais peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
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