La rupture conventionnelle dans la fonction publique
L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit une expérimentation de la rupture conventionnelle entre les fonctionnaires et leur autorité d’emploi. Celle-ci est entrée en vigueur pour une période de 6 ans, du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025. Pour pouvoir être appliquée, les décrets n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ont été publiés au Journal officiel du 1er janvier 2020.
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Les nominations « équilibrées » entre femmes et hommes dans les emplois de direction de la fonction publique
L’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligation des fonctionnaires, modifié par l’article 82 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, prévoit, qu’au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs ou de direction des administrations doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle étant arrondi à l’unité inférieure.
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Les actualités paie de décembre 2019

1ère partie : Contribution formation et taxe d’apprentissage 2ème partie : Paiement des cotisations et déclarations sociales par voie dématérialisée 3ème partie : Contrat d’apprentissage 4ème partie : Valeurs 2020 5ème partie : Réduction générale de cotisations sociales : limitation de l’avantage lié aux déductions forfaitaires pour frais professionnels 6ème partie : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020 7ème partie : Bonus-Malus sur […]

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Le droit de grève au sein de la fonction publique
Le droit de grève est problématique dans la fonction publique. Il a d’ailleurs été reconnu tardivement (CE, ass., 7 juill. 1950, Dehaene). L’exercice du droit de grève entre en contradiction avec le principe de continuité des services publics. Dès lors que le droit de grève et le principe de continuité ont valeur constitutionnelle, l’exercice de l’un ne doit pas porter atteinte à l’autre. Ainsi, il faudra retenir que le droit de grève est un droit constitutionnel qui s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent (Préambule Constitution 1946).
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La procédure de recrutement d’agents contractuels sur emplois permanents issue de la loi du 6 août 2019

Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement afin de pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (publié au Journal officiel du 21 décembre 2019) a été pris pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique.

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Report des congés non pris
Chaque année, la loi accorde à tout salarié quels que soient son ancienneté, son statut et son secteur, 5 semaines de congés payés, c’est-à-dire 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif dans la même entreprise (soit 30 jours ouvrables maximum par an) (C. trav. art. L 3141-3). La durée légale de ces congés payés n’est qu’un plancher, les conventions collectives pouvant toujours prévoir des congés payés supplémentaires. Le salarié a l’obligation de prendre effectivement ces jours de congés payés. Dans le même sens, l’employeur est tenu d’accorder ces jours de congés payés au salarié et ne peut pas s’y opposer, même avec l’accord de ce dernier.
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