Appentis mineurs dans la fonction publique territoriale : les règles en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale crée une procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle (apprentissage, stage en formation professionnelle) dans les collectivités et établissements publics territoriaux d'effectuer des travaux dits «réglementés».
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Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) est accordé au fonctionnaire en position d’activité lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (article 21 bis I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017). Il remplace le congé pour accident de service ou maladie professionnelle. Ce dispositif a été mis en œuvre par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État, d'une part ; et par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, d'autre part.
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Le devoir d’obéissance des fonctionnaires
Le fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés comme l’indique l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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L’Indemnité de Départ Volontaire (IDV) dans la Fonction Publique Hospitalière

Les agents contractuels de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans des conditions spécifiques peuvent bénéficier d’une indemnité de départ volontaire selon l’Article 1 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire. De la même façon, certains agents contractuels de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier, lors de certaines opérations de réorganisation de services, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire. (Décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.)

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Frais de déplacement des agents publics : revalorisation de l'indemnisation

Un décret et quatre arrêtés (1) signés le 26 février et publiés deux jours plus tard au Journal officiel actualisent les règles selon lesquelles les agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux, mais aussi les élus locaux, bénéficient d'une indemnisation des nuitées et des frais kilométriques. Ces textes revalorisent des plafonds qui n'avaient pas augmenté depuis 2006.

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La réduction des cotisations vieillesse et la défiscalisation des heures supplémentaires accomplies par les agents publics

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a rétabli l’article L. 241-17 du code de la Sécurité sociale. Cet article instaure, depuis le 1er janvier 2019, une réduction des cotisations salariales versées au titre des rémunérations des heures supplémentaires. Cette réduction concerne les cotisations dues au régime d’assurance vieillesse. Ce dispositif bénéfice aux agents publics, fonctionnaires et contractuels au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif qu’ils effectuent. Les modalités d’application aux agents publics de cette mesure ont été fixées par les dispositions du décret n° 2019-133 du 25 février 2019, qui s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif réalisés à compter du 1er janvier 2019. En outre, ces mêmes agents publics bénéficient aussi d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les mêmes éléments de rémunération dans une limite annuelle de 5 000 € (article 81 quater du code général des impôts et article 1er du décret précité).

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Le télétravail dans la fonction publique, un premier bilan
Introduit il y a déjà plusieurs années, et à l’époque comme le signe de l’évolution des modes de vie, le télétravail a été introduit en droit de la fonction publique par l'article 133 de la loi du 12 mars 2012. En effet, et l’avant-propos du Guide d’accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique le pose d’emblée, "la transformation numérique a, en quelque années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation  du  travail et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; c’est aussi d’entrer pleinement parti tant pour moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions".
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Lanceurs d'alerte

Les lanceurs d’alerte intéressent le législateur qui par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin II », introduit des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte en prévoyant l’obligation pour les administrations de mettre en place des procédures adaptées de recueil des signalements susceptibles d’être émis par leurs membres.

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Reclassement medical dans la fonction publique
Un fonctionnaire qui n’est plus en mesure d'exercer ses fonctions, doit voir son poste de travail adapté à son état physique. Si l'adaptation de son poste de travail se révèle impossible, son employeur peut l’affecter sur un autre emploi correspondant à son grade. Toutefois, si l’état de santé du fonctionnaire en cause ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois du grade qu’il détient, l’employeur doit lui  proposer d’entreprendre une demande de reclassement sur un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, par la voie du détachement.
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